J.O. Numéro 293 du 18 Décembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 19115
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Arrêté du 9 décembre 1998 relatif aux modalités d'application des dispositions de l'article 29-1 du décret no 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
NOR : MESH9823840A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 45, 70 et 96 à 98 ;
Vu le décret no 98-1078 du 24 novembre 1998 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière et modifiant le décret no 86-660 du 19 mars 1986 modifié,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'expérimentation mentionnée à l'article 1er du décret du 24 novembre 1998 susvisé est menée dans tous les départements des régions Alsace, Aquitaine, Centre, Franche-Comté, Ile-de-France et Rhône-Alpes ainsi que dans les départements de la Haute-Garonne, du Nord, du Puy-de-Dôme et de la Seine-Maritime.
Art. 2. - Dans les départements mentionnés à l'article 1er ci-dessus et à la demande des organisations syndicales et pour ce qui les concerne, les crédits d'heures syndicales non utilisés faute de déclaration dans l'établissement de ces organisations syndicales ou en raison des nécessités de service sont additionnés au niveau départemental par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales à l'issue de chaque année civile de référence et reportés l'année suivante.
Art. 3. - Les crédits d'heures non utilisés mentionnés à l'article 2 seront attribués sous réserve des nécessités de service à un ou plusieurs agents bénéficiaires désignés par chaque organisation syndicale en fonctions dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée du département concerné.
Art. 4. - Une compensation financière est attribuée au profit de l'établissement de rattachement des agents bénéficiaires des crédits au prorata du nombre d'heures utilisées par ces agents. Cette compensation financière horaire est calculée sur la base du traitement indiciaire de référence de l'agent bénéficiaire augmenté des charges afférentes supportées par son établissement de rattachement.
A la fin de chaque année, au vu des informations fournies par l'établissement de rattachement, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales indiquera à chaque établissement dans lequel des crédits d'heures existaient le montant de la compensation due à l'établissement de rattachement.
Art. 5. - A l'issue de chaque année, un bilan de l'expérimentation sera réalisé et présenté au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Art. 6. - L'arrêté du 5 juillet 1995 relatif aux modalités d'application des dispositions de l'article 29-1 du décret no 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est abrogé.
Art. 7. - Le directeur des hôpitaux et le directeur de l'action sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 décembre 1998.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'action sociale,
P. Gauthier
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty